Chaque année en France, 300 à 400 couples accueillent un enfant sous le régime de la kafala, et pourtant moins de 30 déclarations de nationalité française sont enregistrées annuellement sur ce fondement. Derrière cet écart considérable se cache un blocage juridique méconnu : lorsque la loi nationale d'un enfant étranger interdit l'adoption, le juge français ne peut tout simplement pas la prononcer. Ce principe, ancré dans le Code civil depuis 2001, laisse des milliers de familles dans l'incertitude quant au statut juridique de l'enfant qu'elles élèvent au quotidien. Fort de son expertise en droit international de la famille, Maître Louis LAGUOUÉ, avocat à Nantes, accompagne précisément ces familles pour transformer un apparent blocage en parcours juridique structuré. Car ce refus d'adoption n'est pas une impasse : il existe des alternatives concrètes qu'il convient de maîtriser.
Le mécanisme est posé par l'article 370-3 alinéa 2 du Code civil, introduit par la loi du 6 février 2001 : l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle — c'est-à-dire la loi de sa nationalité — prohibe cette institution. Concrètement, la nationalité de l'enfant détermine son adoptabilité en France. Ce texte attribue à la loi étrangère un véritable droit de veto.
Les pays principalement concernés sont le Maroc et l'Algérie, dont les législations, fortement inspirées du droit musulman, interdisent expressément l'adoption telle que le droit français l'organise. Il ne faut toutefois pas généraliser : la Tunisie, la Turquie ou l'Indonésie, bien que pays à majorité musulmane, acceptent l'adoption. Certains pays d'Afrique subsaharienne ignorent quant à eux totalement cette institution, ce qui produit des effets similaires sans constituer juridiquement une prohibition. Pour les familles engagées dans un projet d'adoption internationale, cette vérification préalable de la loi personnelle de l'enfant est une étape absolument déterminante.
Le même article 370-3 alinéa 2 prévoit une exception essentielle. Si l'enfant est à la fois né en France ET y réside habituellement, la prohibition de sa loi nationale ne s'applique pas. L'adoption peut alors être demandée directement devant le juge français. Il s'agit de deux conditions cumulatives : la naissance sur le sol français ne suffit pas si l'enfant ne réside pas habituellement en France, et inversement.
Un exemple illustre parfaitement ce mécanisme : un enfant de nationalité marocaine né à Lyon et ayant toujours vécu en France peut être adopté, malgré l'interdiction posée par le droit marocain. Le premier réflexe de toute famille confrontée à cette situation doit donc être de vérifier précisément si l'enfant remplit ces deux conditions, avant d'écarter toute possibilité d'adoption.
Certains pourraient penser que le juge français peut écarter une loi étrangère contraire aux valeurs fondamentales de l'ordre juridique français. C'est ce que l'on appelle l'exception d'ordre public international. Or, en matière d'adoption, cette voie est quasiment fermée.
La Cour de cassation a jugé, le 19 octobre 1999, que la prohibition étrangère de l'adoption n'est pas contraire à l'ordre public international français. La Cour européenne des droits de l'homme a confirmé cette position dans l'arrêt Harroudj c. France du 4 octobre 2012 : refuser de prononcer l'adoption d'un enfant recueilli en kafala ne viole pas l'article 8 de la Convention européenne (droit au respect de la vie familiale).
Il existe toutefois une nuance jurisprudentielle importante. Les arrêts Fanthou (1995) et Lenoir (1997) ont ouvert une brèche : une adoption simple reste envisageable si le représentant légal de l'enfant a donné son consentement en pleine connaissance des effets de la loi française. Le président de la première chambre civile avait alors justifié cette position en considérant que le Coran ne s'oppose pas à une adoption simple, par nature révocable. Cette voie reste étroite mais réelle.
La kafala est un engagement judiciaire par lequel une personne s'oblige à assurer la protection, l'entretien et l'éducation d'un enfant mineur. Elle constitue le mécanisme principal de recueil dans les pays qui prohibent l'adoption. Mais toutes les kafalas ne se valent pas en France.
Seule la kafala judiciaire, prononcée par un juge, produit des effets complets sur le territoire français. La kafala adoulaire — rédigée devant des adouls, qui sont des juristes spécialisés en droit musulman — ne produit aucun effet sans homologation judiciaire. La circulaire du 22 octobre 2014 du ministère de la Justice précise que la kafala judiciaire est reconnue de plein droit, mais qu'une procédure d'exequatur reste vivement recommandée pour faciliter les démarches administratives.
Pour la kafala marocaine spécifiquement, en application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (ratifiée par le Maroc), le juge marocain ne peut confier un enfant par kafala à des résidents français qu'après approbation préalable de l'Autorité centrale française — le Département de l'entraide, du droit international privé et européen au sein du ministère de la Justice (contact : entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr). Cette approbation suppose une enquête sociale française préalable. Sans cette approbation, la kafala marocaine risque de ne pas être reconnue en France. Aucun mécanisme équivalent n'existe pour la kafala algérienne, soumise à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le jugement algérien de kafala doit expressément mentionner l'accord des parents biologiques ou, à défaut, le consentement de l'enfant en âge de discernement pour le transfert d'autorité parentale. Il doit également préciser que l'enfant a été confié « juridiquement » au kafil — la seule remise physique sans décision judiciaire étant insuffisante pour produire des effets en France et pour permettre toute démarche administrative ultérieure, y compris la demande de DCEM ou de nationalité. En l'absence de ces mentions, le refus de visa ou d'exequatur est très probable.
⚠️ À noter : L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est le seul accord bilatéral ouvrant expressément le regroupement familial pour un enfant confié par kafala judiciaire algérienne. La circulaire du 1er mars 2000 précise qu'aucune distinction ne doit être faite entre enfants biologiques et enfants dont le demandeur a juridiquement la charge en vertu d'une kafala judiciaire. Cet accord prévaut sur la loi française interne en vertu de la hiérarchie des normes. Il n'existe aucun accord équivalent entre la France et le Maroc pour ce volet. Attention cependant : le Conseil d'État a jugé (CE, 9 avril 1999, n° 180277) qu'un refus de visa peut être justifié par l'absence de réciprocité de l'Algérie dans l'application de l'accord — cet argument peut être opposé par les consulats.
Les effets en France dépendent de la situation de l'enfant : si sa filiation est connue et ses parents vivants, la kafala produit les effets d'une délégation d'autorité parentale ; si l'enfant est abandonné ou sans filiation établie, ses effets sont comparables à ceux d'une tutelle. Ses limites sont néanmoins majeures :
La kafala ouvre cependant un chemin vers l'adoption. L'article 21-12 du Code civil permet à l'enfant recueilli depuis au moins trois ans par un ressortissant français de réclamer la nationalité française par déclaration. Une fois français, sa loi personnelle devient la loi française et la prohibition disparaît. La Cour de cassation l'a confirmé le 4 décembre 2013 : l'adoption de l'enfant devenu français est régie par la loi française, sans qu'on puisse invoquer une fraude à la loi. Précision importante : la Cour de cassation a jugé, le 21 janvier 2026 (n° 24-50.002), qu'une kafala notariale (adoulaire) homologuée par un juge étranger — dès lors que ce juge a vérifié sa conformité à l'intérêt de l'enfant — doit être assimilée à une décision de justice au sens de l'article 21-12 du Code civil. Cela ouvre la voie à la nationalité française même pour une kafala adoulaire homologuée, à condition d'obtenir et de conserver impérativement le justificatif d'homologation avec mention expresse du contrôle de l'intérêt de l'enfant.
Côté patrimonial, il est indispensable que le kafil prévoit un testament ou une donation pour pallier l'absence de droits successoraux automatiques. Pour la kafala algérienne en particulier, l'article 123 du Code de la famille algérien plafonne les dispositions testamentaires du kafil en faveur de l'enfant recueilli au tiers de son patrimoine ; au-delà, la disposition est nulle sauf consentement de tous les héritiers réservataires. Pour contourner ce plafond, il est possible de recourir à une assurance-vie ou à un contrat de capitalisation souscrit au profit de l'enfant : ces mécanismes ne sont pas soumis aux règles successorales de droit commun, ni au plafond algérien, et permettent de lui transmettre un capital sans limitation, sous réserve du respect des règles françaises sur les primes manifestement exagérées.
???? Exemple : Mériem et Karim Belkacem, couple franco-algérien résidant à Saint-Herblain, recueillent par kafala judiciaire algérienne la petite Inès, âgée de 2 ans, orpheline de père et de mère. Le jugement du tribunal de Tizi Ouzou mentionne expressément que l'enfant est confiée « juridiquement » aux époux Belkacem. Ils obtiennent l'exequatur du jugement auprès du tribunal judiciaire de Nantes, puis sollicitent un visa long séjour « visiteur » pour Inès en justifiant de leurs revenus et d'un logement avec chambre dédiée. Une fois en France, ils demandent un DCEM auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Après trois ans de résidence effective chez eux, Inès dépose une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du Code civil. Devenue française, sa loi personnelle est désormais la loi française : ses parents d'accueil peuvent enfin engager une procédure d'adoption plénière devant le tribunal judiciaire. Parallèlement, pour sécuriser la transmission patrimoniale avant l'adoption, Karim souscrit un contrat d'assurance-vie dont Inès est bénéficiaire désignée, contournant ainsi le plafond du tiers imposé par l'article 123 du Code de la famille algérien.
L'entrée sur le territoire français d'un enfant recueilli par kafala n'est pas automatique. La voie juridique la plus adaptée est le visa long séjour de type « visiteur ». La jurisprudence administrative est globalement favorable à l'annulation des refus de visa pour ces enfants, les juges estimant que l'intérêt de l'enfant est de vivre auprès du détenteur de l'autorité parentale — à condition toutefois que le kafil justifie de ressources suffisantes ET d'un logement adapté (comportant une chambre dédiée à l'enfant). La seule invocation de l'intérêt supérieur de l'enfant est insuffisante sans ces preuves matérielles.
Le jugement étranger de kafala présenté à l'appui de la demande de visa doit impérativement comporter : l'identification de la juridiction, les noms des juges, les signatures des parties, une signification par huissier dans le pays d'origine, et un certificat de non-opposition ou de non-appel délivré par la Cour d'appel étrangère. À défaut de l'une de ces mentions, le refus de visa est quasi-certain.
Une fois l'enfant installé en France, le Document de Circulation pour Étranger Mineur (DCEM) est le document indispensable pour lui permettre de voyager à l'étranger et d'être réadmis sans visa sur le territoire français (y compris aux frontières Schengen). Il est délivré pour une durée maximale de cinq ans, sur demande du détenteur de l'autorité parentale disposant lui-même d'un titre de séjour, auprès de la préfecture du lieu de résidence. Les refus de délivrance opposés par certaines préfectures au kafil sont contestables, car aucune disposition légale ne l'exclut. En revanche, sans DCEM, tout voyage international de l'enfant expose la famille à des blocages aux frontières.
⚠️ À noter : À la majorité de l'enfant recueilli en kafala, aucun titre de séjour n'est délivré automatiquement, faute de lien de filiation. Le jeune majeur peut toutefois solliciter une carte « vie privée et familiale » d'un an sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA, à condition de démontrer des liens familiaux et personnels suffisamment importants en France. Un refus d'admission sans examen de ces liens constituerait une violation du droit à la vie privée et familiale. Attention : ce n'est pas un droit automatique — la demande doit être préparée bien avant la majorité pour éviter toute rupture de séjour et ne pas se retrouver en situation irrégulière du jour au lendemain.
Prévue aux articles 376 et 377 du Code civil, la délégation d'autorité parentale (DAP) permet de transférer ou de partager les droits parentaux avec un tiers délégataire, par décision du juge aux affaires familiales. Elle existe sous deux formes : la délégation-transfert, où le délégataire exerce seul l'autorité parentale, et la délégation-partage, où parents et délégataire agissent conjointement.
Cette mesure peut être volontaire, à la demande des parents, ou forcée lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité d'exercer leur autorité — éloignement géographique, incarcération, désintérêt manifeste. Prenons un exemple concret : un enfant mineur dont les parents résident au Maroc vit chez sa tante à Nantes. Grâce à une DAP partielle, la tante peut prendre toutes les décisions relatives à la scolarité, aux soins médicaux et aux déplacements, sans devoir solliciter l'accord des parents pour chaque acte.
La DAP présente un intérêt supplémentaire en matière de visa. Le Conseil d'État a jugé (CE, 9 décembre 2009, n° 305031, Sekpon) qu'un visa long séjour ne peut être refusé au seul motif que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer auprès de ses parents à l'étranger, dès lors que le délégataire de l'autorité parentale justifie de ressources et de conditions d'accueil suffisantes. Le Défenseur des droits a en outre relevé (décision 2021-226) que certains refus opposés aux délégataires français sont fondés sur une appréciation erronée des ressources, en ne tenant pas compte de l'ensemble des ressources disponibles pour l'accueil de l'enfant — ces refus sont susceptibles de recours.
Une limite absolue s'impose toutefois : même totale, la DAP ne confère jamais le droit de consentir à l'adoption de l'enfant, conformément à l'article 377-1 du Code civil. Combinée avec la kafala, la DAP constitue cependant la solution la plus adaptée lorsque les parents biologiques sont vivants et la filiation établie.
???? Conseil : Si vous êtes délégataire de l'autorité parentale et que le consulat refuse un visa pour l'enfant, vérifiez que l'ensemble de vos ressources a bien été pris en compte dans l'évaluation (revenus du conjoint, prestations familiales, épargne disponible). En cas de refus, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, puis devant le tribunal administratif de Nantes (seul compétent en matière de contentieux des visas), est envisageable dans un délai de deux mois suivant la notification du refus.
Lorsque l'enfant n'est plus protégé par l'autorité parentale — parents décédés, hors d'état de manifester leur volonté, ou filiation non établie —, la tutelle s'impose comme le mécanisme le plus complet. Elle s'organise autour de trois acteurs : le juge des tutelles (juge aux affaires familiales), un conseil de famille composé de quatre à six membres, et un tuteur désigné. En l'absence de famille, la tutelle est déférée au département et exercée par l'Aide sociale à l'enfance.
La tutelle confère une représentation légale complète, permettant à l'enfant d'exercer ses droits civils, de demander l'asile, d'être scolarisé et de former des recours. Le Défenseur des droits a formellement rappelé que l'assistance éducative seule « n'assure qu'imparfaitement la protection juridique du mineur » : elle ne permet pas au service auquel il est confié de prendre des décisions relatives aux actes non usuels — soins médicaux importants, orientation scolaire, signature d'un contrat d'apprentissage, ouverture d'un compte bancaire. C'est pour cette raison que France Terre d'Asile demande expressément (position n° 6, 2025) que les départements généralisent la saisine du juge aux affaires familiales en vue d'une mesure de tutelle pour l'ensemble des mineurs isolés étrangers confiés à l'ASE, et non pas seulement une délégation ponctuelle d'actes non usuels au titre de l'article 375-7 du Code civil.
Pour le séjour, à partir de seize ans, une carte de séjour devient possible si le jeune suit une formation professionnelle depuis au moins six mois, conformément à l'article L.435-3 du CESEDA issu de la loi du 7 février 2022.
Face à la prohibition de l'adoption liée à la loi personnelle de l'enfant, plusieurs points de vigilance doivent guider les familles : vérifier en priorité l'exception de l'article 370-3 (naissance et résidence en France), exiger une kafala judiciaire (ou une kafala adoulaire homologuée avec contrôle de l'intérêt de l'enfant), engager une procédure d'exequatur, préparer la demande de nationalité dès l'arrivée de l'enfant, demander le DCEM en préfecture, et anticiper la transmission patrimoniale par testament, donation, ou assurance-vie.
La complexité du droit international de la famille exige une stratégie juridique sur mesure, adaptée à la nationalité de l'enfant, à sa situation familiale et à son lieu de naissance. Chaque dossier mobilise des règles issues de législations différentes, des conventions internationales et une jurisprudence en constante évolution.
Maître Louis LAGUOUÉ, avocat à Nantes spécialisé en droit international de la famille, accompagne les familles dans l'ensemble de ces procédures : reconnaissance de la kafala, obtention du visa long séjour, délégation d'autorité parentale, mise en place d'une tutelle, demande de DCEM, demande de nationalité française et, le moment venu, adoption. Son cabinet intervient sur l'ensemble du territoire national, en présentiel comme en visioconférence, avec une approche fondée sur l'écoute, la rigueur et la confidentialité. Si vous êtes confronté à une telle situation, n'hésitez pas à prendre contact pour bénéficier d'une analyse personnalisée de votre dossier.