Comment convertir une adoption simple étrangère en adoption plénière en France ?
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Comment convertir une adoption simple étrangère en adoption plénière en France ?
Adoption simple étrangère non reconnue en France ? Découvrez comment la convertir en plénière et sécuriser la filiation de votre enfant

Chaque année, des familles découvrent que l'adoption prononcée à l'étranger ne produit pas en France les effets protecteurs qu'elles espéraient. Lorsque le jugement étranger ne rompt pas totalement le lien de filiation d'origine, la conversion adoption simple plénière France devient une étape indispensable pour sécuriser la situation juridique de l'enfant. Entre maintien d'une double filiation révocable et création d'un lien exclusif et définitif, les conséquences sur le nom, la nationalité et la succession diffèrent radicalement. Maître Louis LAGUOUÉ, avocat à Nantes spécialisé en droit international de la famille, accompagne régulièrement des familles confrontées à cette procédure exigeante. Voici les trois étapes clés pour mener à bien cette conversion.

Ce qu'il faut retenir
  • La conversion d'une adoption simple étrangère en adoption plénière suppose un consentement éclairé exprès mentionnant la rupture complète et irrévocable du lien de filiation d'origine (article 370-3 alinéa 3 du Code civil, issu de la jurisprudence Cass. 1re civ., 10 mai 1995, arrêt Fanthou).
  • Le droit positif applicable dépend de la date d'introduction de la procédure : la loi du 21 février 2022, l'ordonnance du 5 octobre 2022 et le décret du 23 décembre 2022 ne régissent que les instances introduites à compter du 1er janvier 2023 ; les procédures antérieures restent soumises aux anciennes dispositions.
  • En cas de refus de la conversion en adoption plénière, le tribunal peut reconnaître l'adoption simple étrangère dans la même procédure (article 1173 alinéa 2 CPC), mais l'enfant devra alors effectuer une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe (article 21-12 du Code civil), la nationalité n'étant pas automatique en adoption simple.
  • Lorsque la loi personnelle de l'enfant prohibe l'adoption (kafala), le verrou peut être levé en faisant acquérir la nationalité française à l'enfant après cinq ans de résidence régulière en France exercée spécifiquement sous tutelle ou sous recueil légal (article 21-12 du Code civil).

1 - Vérifiez si la conversion de votre adoption simple en plénière est nécessaire et possible

Qualifier l'adoption étrangère au regard de l'article 370-5 du Code civil

Tout commence par une analyse minutieuse du jugement étranger. L'article 370-5 du Code civil pose un critère déterminant : si la décision étrangère rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant, l'adoption est directement assimilée à une adoption plénière française. Aucune conversion n'est alors nécessaire. Il suffit de demander la transcription de la décision sur les registres du Service central d'état civil, via le procureur de la République.

En revanche, si le jugement étranger ne rompt pas totalement ce lien, l'adoption produit en France les seuls effets d'une adoption simple. L'enfant conserve alors sa filiation d'origine, son nom initial auquel s'ajoute celui de l'adoptant, et il doit effectuer une déclaration pour obtenir la nationalité française. C'est précisément dans cette hypothèse que la conversion devient envisageable — une démarche que le cabinet de Maître LAGUOUÉ maîtrise dans le cadre de son accompagnement en adoption internationale.

Attention : l'intitulé de la décision étrangère peut être trompeur. Par exemple, l'adoption-protection du droit malien ne crée aucun lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, malgré le terme « adoption ». De même, une adoption dite « révocable » dans certains pays d'Afrique subsaharienne ne correspond pas automatiquement à une adoption simple française. L'analyse doit porter sur le contenu réel du jugement, non sur sa dénomination.

Distinguer la conversion d'une requête en adoption directe

Dans les pays procédant à une adoption en deux temps — une tutelle ou un placement préalable suivi d'un jugement d'adoption proprement dit, comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique subsaharienne —, la décision transmise à la France peut n'être qu'une décision de placement en vue d'adoption, permettant l'entrée et le séjour de l'enfant sur le territoire français. Il faut alors déposer une requête en adoption plénière directement devant le tribunal judiciaire français compétent — et non une requête en conversion — car aucune adoption n'a encore été prononcée à l'étranger. Confondre ces deux procédures est une erreur fréquente qui entraîne un rejet de la demande et un allongement considérable des délais.

Le droit applicable dépend de la date d'introduction de la procédure

Un point de vigilance essentiel concerne le droit positif applicable. La loi n°2022-219 du 21 février 2022, l'ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 et le décret n°2022-1630 du 23 décembre 2022 constituent le cadre juridique en vigueur, mais uniquement pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2023. Pour toute procédure introduite avant cette date, les anciennes dispositions procédurales et substantielles demeurent applicables, ce qui peut modifier les conditions de recevabilité et les délais. Identifier précisément le régime applicable est donc un préalable indispensable à toute stratégie contentieuse.

Contrôler les conditions légales de la conversion

Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies. D'abord, la condition d'âge : l'enfant doit avoir été adopté en forme simple avant ses 15 ans. La demande de conversion peut ensuite être formée pendant sa minorité ou dans les trois ans suivant sa majorité, soit jusqu'à 21 ans au maximum. En matière internationale, l'article 370-5 autorise même la conversion dans les deux ans suivant la majorité avec le seul consentement de l'adopté.

Ensuite, le consentement éclairé constitue une exigence centrale. Les consentements requis doivent avoir été donnés expressément en connaissance de cause sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation. Concrètement, le document étranger doit mentionner explicitement cette rupture définitive. Le principe selon lequel un consentement éclairé permet d'écarter la prohibition de la loi nationale de l'enfant est issu de l'arrêt fondateur Cass. 1re civ., 10 mai 1995 (arrêt Fanthou), antérieur à la loi du 6 février 2001 qui a codifié cette jurisprudence à l'article 370-3 du Code civil. Un consentement déduit d'actes indirects (par exemple, une kafala accompagnée d'un simple changement de nom) a été explicitement jugé insuffisant par la Cour de cassation. Si l'adopté a plus de 13 ans, son consentement personnel est obligatoire, recueilli par acte authentique devant notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques et consulaires français. Ce consentement reste rétractable jusqu'au prononcé du jugement.

Enfin, il convient de vérifier si le pays d'origine est signataire de la Convention de La Haye du 29 mai 1993. Pour les États contractants comme le Vietnam, c'est l'article 27 de la Convention qui s'applique, et la conversion est reconnue dans tous les États parties. Pour les États non signataires, c'est l'article 370-5 du Code civil qui régit la procédure.

???? À noter : l'arrêt Cass. 1re civ., 7 février 2024 (n°22-12472) a apporté une précision stratégique importante : les exigences de consentement éclairé de l'article 370-3 alinéa 3 ne peuvent pas être opposées à l'exequatur d'un jugement d'adoption étranger déjà prononcé. Elles ne s'appliquent qu'au stade du prononcé de l'adoption en France. Cette distinction change la stratégie procédurale à adopter selon que l'on cherche l'exequatur d'un jugement étranger ou la conversion d'une adoption simple en plénière devant le juge français.

Identifier les obstacles potentiels avant d'agir

L'obstacle le plus fréquent survient lorsque la loi personnelle de l'enfant prohibe l'adoption. C'est le cas des pays de tradition coranique comme le Maroc ou l'Algérie. La kafala, mesure d'accueil légal reconnue par l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ne crée aucun lien de filiation et ne peut pas être directement convertie en adoption plénière. La Cour de cassation a confirmé cette prohibition à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 25 février 2009. Cette prohibition s'applique de manière stricte : un couple composé d'un ressortissant algérien et d'une ressortissante française ne peut pas adopter un enfant algérien, même si leur résidence habituelle commune est établie en France. La prohibition de la loi nationale respective de chaque conjoint s'applique, et la résidence commune en France ne suffit pas à écarter la loi personnelle prohibitive (article 370-3 alinéa 2 du Code civil, jurisprudence constante).

La solution existe néanmoins : faire acquérir à l'enfant la nationalité française en application de l'article 21-12 du Code civil, après cinq ans de résidence régulière en France. Précision essentielle : cette résidence doit être exercée spécifiquement sous tutelle ou sous recueil légal — une simple présence en France sans statut juridique formalisé ne suffit pas à déclencher ce délai. Une fois français, la loi française lui devient applicable et l'adoption peut être envisagée. Mais cette acquisition de nationalité ne suffit pas à elle seule : il faut encore justifier du consentement éclairé du représentant légal.

Autre difficulté : un consentement insuffisant ou absent dans l'acte étranger. Si le document ne mentionne pas explicitement les conséquences irréversibles de l'adoption plénière, il faudra soit démontrer que ce consentement résulte indubitablement de la décision, soit recueillir un nouveau consentement expressément formulé. Au moindre doute sur les délais ou les conditions, consulter immédiatement un avocat spécialisé s'impose.

???? À noter : depuis le 28 août 2024, les adoptions internationales d'enfants originaires de la République populaire de Chine sont suspendues, sauf pour les adoptions d'enfants du conjoint et les adoptions d'enfants de parents collatéraux jusqu'au 3e degré. Toute demande de conversion concernant un enfant chinois adopté après cette date est donc bloquée à la source. Les familles concernées doivent impérativement vérifier l'état des accords bilatéraux avant d'engager toute démarche.

2 - Constituez votre dossier et saisissez le Tribunal judiciaire

Rassembler les pièces indispensables pour la conversion

La constitution du dossier exige une rigueur absolue. Un dossier incomplet est systématiquement rejeté ou retardé. Voici les documents à réunir :

  • Pièces françaises : copie intégrale de l'acte de naissance des adoptants, acte de mariage ou justificatif de PACS ou déclaration de concubinage (datant de moins de 3 mois), justificatif de domicile, avis des enfants majeurs de l'adoptant, et le cas échéant déclaration de choix de nom
  • Pièces étrangères : jugement d'adoption original ou copie certifiée conforme, acte de naissance de l'enfant, certificat de coutume attestant que la loi personnelle de l'enfant n'interdit pas l'adoption plénière, consentement expressément éclairé du représentant légal
  • Si l'enfant a plus de 13 ans : son consentement authentique recueilli devant notaire ou autorité compétente

Toutes les pièces étrangères doivent être traduites par un traducteur assermenté et légalisées ou apostillées selon le pays d'origine. Les originaux sont restitués en fin de procédure, mais des photocopies sont conservées au dossier du tribunal.

Introduire la requête et suivre la procédure gracieuse

La demande de conversion est introduite devant le Tribunal judiciaire spécialisé en matière d'adoption internationale, compétent dans le ressort de la cour d'appel du domicile de l'adoptant. Il n'existe qu'un seul tribunal compétent par ressort de cour d'appel. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour la conversion elle-même, mais elle est fortement recommandée compte tenu de la complexité du droit international privé applicable.

La requête doit préciser expressément que la demande tend à une adoption plénière, conformément à l'article 1170 du Code de procédure civile. À défaut de cette précision, le tribunal pourrait statuer sur une adoption simple avec l'accord du requérant, ce qui contredirait l'objectif recherché.

Le ministère public joue un rôle central dans cette procédure, et ce à un double titre. D'une part, le procureur de la République reçoit et transmet la requête au tribunal (article 1168 du Code de procédure civile). D'autre part, il donne un avis sur la légalité de l'adoption en cours d'instance, après communication du dossier par le tribunal — ce second contrôle étant indépendant du premier et intervenant à un stade ultérieur de la procédure. Le procureur vérifie la régularité de la décision étrangère, sa conformité à l'ordre public international français et l'absence de fraude. Pour maximiser les chances de succès, il est essentiel d'anticiper ses objections en documentant précisément le consentement éclairé et la régularité de la procédure étrangère. La procédure est gracieuse — sans adversaire — les débats se tiennent en chambre du conseil et le jugement est prononcé en audience publique, dans un délai maximal de six mois.

En cas de refus : les alternatives à connaître

En cas de refus d'adoption plénière, le tribunal peut prononcer une adoption simple avec l'accord de l'adoptant. Ce n'est pas un échec définitif. Le jugement peut être frappé d'appel dans un délai de quinze jours, puis d'un pourvoi en cassation. Une nouvelle demande de conversion peut également être envisagée ultérieurement si des éléments nouveaux sont apportés.

Plus encore, si la conversion est refusée, le tribunal peut reconnaître l'adoption simple étrangère dans le cadre de la même procédure (article 1173 alinéa 2 du Code de procédure civile), sans qu'une demande d'exequatur séparée soit nécessaire. Toutefois, cette reconnaissance emporte des conséquences distinctes de la plénière : la transcription de cette adoption simple exequaturée ne tient pas lieu d'acte de naissance, et la nationalité française n'est pas automatique. L'enfant doit alors effectuer une déclaration de nationalité auprès du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de son domicile (article 21-12 du Code civil), cette déclaration étant elle-même conditionnée à l'exequatur préalable (article 16-3° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993).

???? Exemple concret : Nadia et Clément Virenque, résidant à Saint-Herblain, ont adopté en 2019 au Mali une petite fille, Aminata, par un jugement d'adoption-protection prononcé par le tribunal de première instance de Bamako. De retour en France, ils ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes d'une requête en conversion en adoption plénière. Le procureur de la République a relevé que le jugement malien ne mentionnait aucune rupture du lien de filiation d'origine et qu'aucun consentement éclairé exprès n'avait été recueilli auprès de la famille biologique. La demande de conversion a été rejetée. Le tribunal a néanmoins reconnu l'adoption simple dans le cadre de la même procédure, sans exequatur séparé. Les époux Virenque ont dû ensuite engager une déclaration de nationalité pour Aminata auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nantes, en justifiant de l'exequatur. Parallèlement, ils ont entrepris de recueillir un consentement éclairé conforme auprès de la famille d'origine au Mali, en vue d'une nouvelle demande de conversion ultérieure. Leur avocat avait anticipé cette difficulté, ce qui leur a permis de ne pas perdre de temps entre les deux procédures.

3 - Les effets concrets de la conversion et les démarches post-jugement

Un nouvel acte de naissance et la rupture définitive du lien d'origine

Une fois la conversion prononcée, ses effets sont considérables et irréversibles. Un nouvel acte de naissance est établi et transcrit sur les registres du Service central d'état civil du Ministère des Affaires étrangères, situé à Nantes, dans les quinze jours suivant la date où la décision acquiert force de chose jugée. Cette transcription tient lieu d'acte de naissance et ne contient aucune indication relative à la filiation d'origine. L'ancien acte est annulé et seul le procureur de la République peut, dans des conditions très strictes, en révéler le contenu.

Nationalité, succession et double nationalité

Sur le plan de la nationalité, si l'un des adoptants est français, l'adopté acquiert automatiquement la nationalité française et est réputé français depuis sa naissance, en application de l'article 20 du Code civil. Aucune démarche supplémentaire n'est nécessaire. Toutefois, il convient de prendre en compte les incidences sur la nationalité d'origine de l'enfant : certains États — notamment la Russie et les pays de l'ex-URSS — ne reconnaissent pas la double nationalité. L'enfant conserve alors sa nationalité d'origine jusqu'à sa majorité, date à laquelle il devra choisir entre sa nationalité d'origine et la nationalité française acquise par la conversion. D'autres pays acceptent la double nationalité sans cette contrainte. Concernant la succession, l'adopté devient héritier réservataire de sa famille adoptive avec les mêmes droits qu'un enfant biologique, et perd définitivement tout droit successoral dans sa famille d'origine.

L'irrévocabilité : un engagement définitif

L'irrévocabilité est l'effet le plus marquant de cette conversion. L'article 359 du Code civil est formel : l'adoption plénière ne peut être révoquée, contrairement à l'adoption simple qui pouvait l'être pour motifs graves. Cette décision engage définitivement l'enfant et sa famille. Le tribunal peut également, à l'occasion du jugement, modifier les prénoms de l'adopté. L'adoption prend effet rétroactivement à la date du dépôt de la requête.

???? Conseil : avant de s'engager dans une procédure de conversion, il est indispensable de peser les conséquences irréversibles de l'adoption plénière — suppression de tout lien avec la famille d'origine, perte des droits successoraux dans la famille biologique, et impossibilité de revenir en arrière. Pour les enfants adoptés à un âge où ils conservent des souvenirs de leur famille d'origine, un accompagnement psychologique parallèle est vivement recommandé afin de préparer cette étape dans les meilleures conditions.

La conversion adoption simple plénière France reste l'une des procédures les plus complexes du droit international privé de la famille. Les qualifications varient selon les tribunaux, et des dossiers identiques peuvent aboutir à des résultats différents selon le chemin procédural suivi. Cette insécurité juridique rend l'accompagnement par un professionnel particulièrement précieux.

Maître Louis LAGUOUÉ, avocat à Nantes, dispose d'une expertise approfondie en adoption internationale et en droit international privé de la famille. Son cabinet accompagne chaque famille de manière personnalisée, depuis l'analyse initiale du jugement étranger jusqu'à la transcription définitive, en passant par la constitution du dossier et la représentation devant le tribunal. Disponible en présentiel comme en visioconférence pour des clients situés partout en France ou à l'étranger, il met son expérience au service de familles confrontées à ces démarches sensibles. Si vous envisagez une conversion d'adoption ou toute autre procédure liée à l'adoption internationale, n'hésitez pas à le consulter pour sécuriser votre parcours.