Un couple marié au Maroc, installé depuis dix ans à Nantes, décide de se séparer. Chacun se pose la même question : faut-il divorcer en France ou au Maroc, et surtout, quelle loi le juge va-t-il appliquer ? La réponse ne se trouve ni dans le Code civil français seul, ni dans la Moudawana seule, mais dans deux conventions bilatérales qui organisent — et contraignent — l'ensemble du processus. La convention franco-marocaine divorce de 1981, combinée à celle de 1957 sur l'exequatur, forme un cadre juridique dérogatoire qui échappe même au règlement européen Rome III. Maître Louis LAGUOUÉ, avocat en droit international de la famille à Nantes, accompagne régulièrement des familles franco-marocaines confrontées à ces mécanismes complexes, tant devant les juridictions françaises qu'à l'occasion de procédures de reconnaissance croisée.
Deux textes s'articulent. La Convention d'aide mutuelle judiciaire, signée à Rabat et à Paris le 5 octobre 1957 — un an à peine après l'indépendance du Maroc — pose les conditions générales d'exequatur des jugements entre les deux pays. La Convention relative au statut des personnes et de la famille, signée à Rabat le 10 août 1981 et entrée en vigueur en 1983, fixe quant à elle les règles de compétence juridictionnelle et la loi applicable au fond du divorce. Ces deux instruments n'ont jamais été révisés depuis, ce qui crée aujourd'hui des décalages avec les réformes intervenues des deux côtés de la Méditerranée.
Il est par ailleurs essentiel de comprendre que la Convention de 1981 ne régit pas l'ensemble des questions liées au divorce : elle ne traite ni de la garde des enfants, ni des pensions alimentaires. Pour la garde, c'est la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 qui s'impose (le juge compétent applique sa propre loi nationale). Pour les pensions alimentaires, c'est le Règlement (CE) n° 4/2009 combiné au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 qui désigne la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments. Conséquence directe : un juge français peut appliquer la Moudawana pour prononcer le divorce, le droit français pour l'autorité parentale (conjointe en France), et la loi française pour la pension alimentaire si les enfants résident en France — trois lois différentes dans un seul dossier.
???? À noter : la réforme de la Moudawana, lancée par Mohammed VI en juillet 2022 et dont les 139 propositions ont été présentées en décembre 2024, n'est pas encore en vigueur (mai 2025). Elle prévoit notamment un divorce à l'amiable sans obligation de procédure judiciaire, un délai maximal de 6 mois pour les procédures, la garde partagée comme droit commun des deux parents, le maintien de la garde pour la mère en cas de remariage, et la prise en compte du travail domestique dans le calcul des biens acquis pendant le mariage (article 49 Moudawana révisé). Tant que cette réforme n'est pas promulguée, c'est la Moudawana issue du Dahir du 5 février 2004 qui s'applique — avec toutes ses asymétries actuelles — y compris devant les juridictions françaises.
L'article 11 de la Convention de 1981 prévoit deux chefs de compétence alternatifs. Le premier repose sur le domicile commun ou le dernier domicile commun des époux : si vous vivez ensemble en France, le tribunal français est compétent. Le second repose sur la nationalité commune : lorsque les deux époux possèdent la nationalité de l'un des deux États, les juridictions de cet État peuvent également être saisies, quel que soit le lieu de résidence.
En pratique, cinq situations-types se présentent. Deux époux domiciliés en France, quelle que soit leur nationalité, relèvent du tribunal français. Deux époux de nationalité marocaine vivant en France peuvent saisir indifféremment le juge français ou le juge marocain. Lorsqu'un époux réside en France et l'autre au Maroc, le tribunal français reste compétent au titre du dernier domicile commun. Deux époux de double nationalité franco-marocaine se trouvent dans une situation où les juridictions des deux États sont simultanément compétentes, comme l'a confirmé la Cour d'appel de Rennes le 29 mars 2011 (n° 10/03649). Le cabinet de Maître Louis LAGUOUÉ accompagne régulièrement ces configurations dans le cadre de divorces étrangers et divorces internationaux, où l'identification du tribunal compétent conditionne l'issue de l'ensemble de la procédure.
Un point essentiel mérite d'être souligné : l'article 11 n'édicte que des règles de compétence indirecte. Autrement dit, il ne fonde pas directement la compétence du juge français saisi. Pour cela, il faut recourir aux articles 14 et 15 du Code civil ou à l'article 1070 du Code de procédure civile. En revanche, l'article 11 sert à vérifier, au stade de la reconnaissance, si le juge marocain était bien compétent.
Lorsque deux procédures sont lancées simultanément dans les deux pays, l'article 11, alinéa 3 de la Convention de 1981 impose au juge saisi en second de surseoir à statuer. La Cour de cassation l'a rappelé très récemment (Cass. civ. 1re, 5 février 2025, n° 22-22.729) : dans cette affaire, deux époux franco-marocains avaient saisi le juge marocain le 24 septembre 2021, puis le juge français le 11 octobre 2021. Dix-sept jours d'écart ont suffi à faire basculer la priorité. La saisine en premier constitue donc un levier stratégique déterminant. Deux précisions importantes ressortent de cette décision : d'une part, le sursis à statuer n'est obligatoire que si la décision attendue de la juridiction étrangère est susceptible d'être reconnue en France ; d'autre part, la méconnaissance par le juge marocain de l'exception de litispendance ne suffit pas à elle seule à écarter la régularité du jugement marocain — autrement dit, même si le juge marocain a ignoré l'exception soulevée devant lui, le jugement qu'il rend reste susceptible d'exequatur en France si toutes les autres conditions sont réunies.
???? Conseil : le conjoint de nationalité marocaine résidant en France grâce à un titre de séjour lié au mariage risque de perdre son droit au séjour à l'issue du divorce. Il conserve toutefois ce droit s'il justifie de liens suffisants avec la France : enfants communs scolarisés, durée de séjour significative ou exercice de l'autorité parentale sur des enfants résidant en France. Ce point doit impérativement être anticipé avant toute procédure : saisir rapidement le juge français pour y fixer la résidence des enfants et l'exercice de l'autorité parentale renforce la capacité du conjoint marocain à justifier son maintien sur le territoire français.
L'article 9 de la Convention de 1981 pose une règle claire : la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'État dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la demande. Si deux époux sont de nationalité marocaine, même domiciliés en France depuis vingt ans, la Moudawana s'impose au juge français. L'article 309 du Code civil français, qui prévoit normalement l'application de la loi française aux couples domiciliés en France, est écarté. Lorsque la loi marocaine est applicable, le juge français a l'obligation de rechercher d'office la teneur de la Moudawana et de l'appliquer fidèlement — y compris ses dispositions financières. La Cour de cassation exige cette application d'office (Cass. 1re civ., 7 juin 2006). L'avocat doit donc anticiper en fournissant au juge une traduction et un exposé détaillé des dispositions marocaines pertinentes : une erreur d'application de la loi marocaine par le juge français peut rendre la décision inopposable lors de la procédure d'exequatur au Maroc — notamment lorsque le dossier porte sur des biens immobiliers situés au Maroc.
Lorsque les époux sont de nationalités différentes — l'un français, l'autre marocain —, la loi applicable devient celle du domicile commun ou du dernier domicile commun. Si ce domicile se situe en France, c'est le droit français qui s'applique. Cette distinction de nationalité — et non de résidence — constitue le facteur le plus déterminant sur la loi applicable. Pour un couple mixte (un Français, un Marocain) domicilié en France, saisir le juge français entraîne l'application de la loi française. En revanche, pour un couple de deux ressortissants marocains domicilié en France, saisir le juge français entraîne l'application de la loi marocaine. Cette différence peut avoir des conséquences majeures : sur le montant de la prestation compensatoire (calculée sous conditions de disparité en droit français, mais toujours due sous forme de mut'a en droit marocain), sur les droits patrimoniaux et sur les règles de dissolution des biens.
???? Exemple : Rachida Benallal, de nationalité marocaine, et Clément Ferchaud, de nationalité française, sont mariés depuis douze ans et vivent à Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Rachida n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant le mariage pour élever leurs deux enfants. Parce que les époux sont de nationalités différentes et domiciliés en France, le juge français appliquera la loi française au divorce. Rachida pourra donc prétendre à une prestation compensatoire sur le fondement de l'article 270 du Code civil, calculée en fonction de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Si Rachida et Clément avaient tous deux été de nationalité marocaine, la Moudawana se serait imposée : Rachida aurait perçu le don de consolation (mut'a), mais n'aurait eu aucun droit automatique sur les biens acquis pendant le mariage inscrits au seul nom de Clément — la prestation compensatoire française n'existant pas en droit marocain.
Lorsque le juge français applique la loi marocaine, il met en œuvre les compensations prévues par l'article 84 de la Moudawana :
En droit français, la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'est due que si une disparité existe dans les conditions de vie respectives des époux. Le don de consolation marocain obéit à une logique différente, systématique et non conditionnée à une disparité. Le juge français doit pourtant l'appliquer fidèlement, sous peine de voir sa décision contestée lors de l'exequatur au Maroc. L'article 4 de la Convention prévoit toutefois une réserve d'ordre public : la loi désignée peut être écartée si son application est incompatible avec les principes fondamentaux de l'État du for.
L'article 49 de la Moudawana instaure un principe de séparation de patrimoine par défaut entre les époux : il n'existe pas de communauté de biens automatique en droit marocain. En l'absence d'une convention distincte du contrat de mariage sur la gestion et la répartition des biens acquis pendant la vie conjugale, le juge applique les règles générales de preuve pour déterminer la contribution de chacun. Pour un époux qui n'a pas exercé d'activité professionnelle rémunérée pendant le mariage — fréquemment l'épouse — cela signifie qu'il peut se retrouver sans aucun droit sur les biens acquis pendant la vie commune, sauf à prouver sa contribution financière directe. Ce risque patrimonial majeur se produit notamment lorsque des biens immobiliers sont détenus au Maroc sous le seul nom du mari.
???? Exemple : Nadia Amrani et Youssef Charqi, tous deux de nationalité marocaine, vivent à Nantes depuis quinze ans. Youssef a acquis un appartement à Agadir et un terrain à Meknès, inscrits à son seul nom. Nadia, qui a cessé de travailler pendant treize ans pour élever leurs trois enfants, ne peut justifier d'aucune contribution financière directe à ces acquisitions. Au moment du divorce, le juge français — tenu d'appliquer la Moudawana — appliquera l'article 49 et le principe de séparation de patrimoine : sans preuve d'apport financier, Nadia ne recevra aucune part de ces biens. Elle percevra le don de consolation (mut'a) et la pension de viduité, mais rien sur les biens immobiliers marocains. Si les époux avaient prévu, lors du mariage, une convention de répartition distincte, la situation patrimoniale de Nadia aurait été toute différente.
???? Conseil : si vous êtes marié sous le régime de la Moudawana sans avoir conclu de convention de répartition des biens, il est possible d'en établir une pendant le mariage (article 49 de la Moudawana). En cas de divorce imminent, la réunion et la conservation de preuves de contribution aux charges du mariage — virements, factures, attestations — constituent un préalable indispensable pour faire valoir vos droits devant le juge.
Un divorce prononcé au Maroc ne produit pas automatiquement ses effets en France. L'article 16 de la Convention de 1957 pose quatre conditions cumulatives : la compétence indirecte du juge marocain, le respect du contradictoire, la force de chose jugée et la conformité à l'ordre public français. La partie qui demande l'exequatur doit produire un certificat de greffe attestant l'absence de recours — et non une simple attestation consulaire, comme la Cour de cassation l'a précisé le 4 janvier 2017 (n° 15-27466). En pratique, c'est le défaut de citation légale (respect du contradictoire) qui constitue le point de blocage le plus fréquent : la Cour de cassation a ainsi refusé la reconnaissance d'un divorce marocain au motif que l'épouse n'avait pas été légalement citée (Cass. civ. 1re, 8 juillet 2010, n° 09-66.479). Par ailleurs, la Cour de cassation a privé d'effet un divorce marocain en France en raison de l'insuffisance du lien entre le litige et le Maroc (Cass. 5 avril 2023, n° 21-15.081) : dans cette espèce, l'époux avait invoqué devant le juge marocain un domicile commun fictif au Maroc, alors que tous les éléments de rattachement réels — nationalité française, domicile, scolarisation des enfants, activité professionnelle — pointaient vers la France.
L'article 14 de la Convention de 1981 prévoit une dispense d'exequatur, mais elle est limitée à la transcription sur les registres d'état civil. Elle ne confère aucune force exécutoire au jugement étranger (Cass. 1re civ., 12 sept. 2012, n° 11-17.023). Pour faire exécuter une décision de garde ou une obligation financière, la procédure d'exequatur devant le tribunal judiciaire reste indispensable.
Depuis les quatre arrêts fondateurs du 17 février 2004, la Cour de cassation refuse systématiquement de reconnaître les répudiations unilatérales (talak), au motif qu'elles violent le principe d'égalité des époux posé par l'article 5 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce refus s'applique même lorsque l'épouse a comparu devant le juge marocain et n'a pas formé d'opposition (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-10532). En revanche, un divorce pour discorde (chiqaq) ou un divorce par consentement mutuel judiciaire marocain, prononcés sous contrôle judiciaire bilatéral, peuvent être reconnus en France. La Cour de cassation a également jugé le 24 septembre 2014 (n° 13-20.049) que le divorce par compensation (khôl), prononcé sous contrôle judiciaire bilatéral et contradictoire au Maroc, n'est pas contraire à l'ordre public international français. La distinction opératoire est la suivante : est contraire à l'ordre public tout divorce réservé exclusivement à l'un des époux sans que l'autre puisse s'y opposer utilement (répudiation unilatérale) ; est en revanche reconnaissable tout divorce prononcé sous contrôle judiciaire où les deux parties ont pu faire valoir leurs droits, même si c'est à l'initiative d'un seul époux.
Un divorce français ne produit aucun effet automatique au Maroc. L'article 128 de la Moudawana impose une procédure d'exequatur devant les juridictions marocaines, avec production d'une copie exécutoire, d'un certificat de non-recours, de traductions officielles en arabe et de la preuve de signification régulière. Le divorce par acte d'avocats (article 229-1 du Code civil) pose une difficulté supplémentaire : non couvert par la Convention de 1981 et non judiciaire par nature, il fait l'objet d'une reconnaissance incertaine au Maroc. La circulaire du ministère de l'Intérieur marocain du 18 février 2019 incite les consulats à enregistrer ce divorce sur les actes d'état civil, mais elle ne constitue pas une base juridique suffisante : en pratique, les réactions varient considérablement selon la juridiction marocaine saisie. Le Ministère de la Justice français a lui-même fait référence à cette circulaire en la qualifiant d'incomplète dans sa réponse ministérielle RAYNAL publiée au Journal Officiel du Sénat du 18 juin 2020 (p. 2844). Pour sécuriser la reconnaissance au Maroc, les praticiens recommandent d'opter pour le divorce accepté (article 233 du Code civil), dont le jugement peut faire l'objet d'une procédure d'exequatur classique au Maroc sur le fondement de l'article 430 du Code de procédure civile marocain. À défaut d'exequatur, un époux peut se retrouver divorcé en France mais toujours marié au Maroc, avec des conséquences concrètes sur sa capacité à se remarier, à vendre un bien immobilier ou à voyager avec ses enfants.
???? À noter : si vous envisagez un divorce amiable, le choix entre le divorce par acte d'avocats (article 229-1 du Code civil) et le divorce accepté (article 233 du Code civil) n'est pas anodin dans un contexte franco-marocain. Le premier est plus rapide et moins coûteux, mais sa reconnaissance au Maroc reste aléatoire. Le second, bien que judiciaire et légèrement plus long, bénéficie d'un cadre de reconnaissance éprouvé au Maroc. Ce choix doit être analysé en amont avec votre avocat en fonction de vos intérêts patrimoniaux et familiaux dans les deux pays.
Le Règlement européen Rome III (n° 1259/2010) s'applique aux divorces internationaux au sein de 17 États membres, dont la France. Mais l'article 20 du Règlement réserve expressément les conventions bilatérales préexistantes. Pour les couples franco-marocains, la Convention de 1981 prime donc sur Rome III.
Les différences sont significatives. Rome III permet aux époux de choisir d'un commun accord la loi applicable à leur divorce — résidence habituelle, nationalité ou loi du for. La Convention de 1981 impose objectivement la loi applicable, sans aucune autonomie de la volonté. Rome III ne traite que de la loi applicable, la compétence relevant du Règlement Bruxelles II ter. La Convention de 1981 régit simultanément les deux questions. Enfin, Rome III offre davantage de souplesse et de prévisibilité, tandis que la Convention de 1981, jamais révisée, ne tient compte ni de la réforme de la Moudawana de 2004, ni du divorce par acte d'avocats introduit en 2017.
Concrètement, un couple franco-espagnol ou franco-allemand domicilié en France bénéficie d'un cadre plus flexible qu'un couple franco-marocain dans la même situation. Cette rigidité du régime conventionnel rend d'autant plus nécessaire une anticipation stratégique dès les premiers signes de séparation.
La convention franco-marocaine divorce dessine un paysage juridique où la nationalité des époux, le moment de la saisine et le choix du tribunal peuvent modifier radicalement l'issue de la procédure. Un écart de quelques jours dans la saisine, une double nationalité non anticipée, un défaut de pièce dans le dossier d'exequatur ou l'absence de convention de répartition des biens suffisent à compromettre des mois de procédure — voire à priver un époux de tout droit patrimonial sur les biens acquis pendant le mariage.
Le cabinet de Maître Louis LAGUOUÉ, basé à Nantes et intervenant dans toute la France ainsi qu'en visioconférence, dispose d'une expertise approfondie en droit international privé et accompagne chaque dossier avec rigueur et pédagogie — de l'identification de la loi applicable à la reconnaissance des décisions entre les deux pays. Si vous êtes concerné par un divorce impliquant la France et le Maroc, une analyse personnalisée de votre situation permettra d'identifier la stratégie la plus adaptée à vos intérêts et à ceux de vos enfants.